DIALOGUE ENTRE LE GÉNÉRAL ET MICHEL DEBRÉ SUR LES INSTITUTIONS (2e PARTIE) :
« LE PARLEMENT, S’IL DÉLIBÈRE ET VOTE LES LOIS ET CONTRÔLE LE MINISTÈRE,
A CESSÉ D’ÊTRE LA SOURCE D’OÙ PROCÈDENT LA POLITIQUE ET LE GOUVERNEMENT » [1]

Par Georges Bergougnous
Professeur associé à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

La volonté de rééquilibrer les institutions en affirmant hautement la place et le rôle du Chef de l’État et en donnant au Gouvernement les moyens de gouverner ne pouvait se traduire que par une diminutio capitis du Parlement. Pour autant, Michel Debré, alors garde des Sceaux, présentant le projet de constitution devant le Conseil d’Etat déclarait d’emblée que « le Gouvernement a(vait) voulu rénover le régime parlementaire (et même était-il) tenté de dire (de) l’établir, car pour de nombreuses raisons, la République n’a jamais réussi à l’instaurer » [2]. Le Constituant était-il allé trop loin dans la rationalisation du parlementarisme, ou plutôt le coup fatal ne fut-il pas porté à l’issue de l’épreuve de force engagée par les chambres et les partis qui y étaient représentés à l’automne 1962 ? Tel l’inverse d’un 16 mai 1877, qui entraina le discrédit durable de la dissolution durant les IIIème et IVème Républiques [3], la censure du 4 octobre 1962, à laquelle répondit le peuple français en approuvant la réforme de l’élection du Président de la République qu’elle entendait stigmatiser et en envoyant à l’Assemblée nationale, à la suite de sa dissolution, une large majorité soutenant le Chef de l’État, sonna le glas des ambitions de ceux qui voulaient restituer au Parlement sa splendeur d’antan. Dès lors, le Général pourra écrire avec une certaine « mélancolie » qu’ « une sorte de mécanisation morose régit maintenant les assemblées » [4] .

Le Général parti, la plupart des révisions constitutionnelles conduisirent à desserrer le vêtement trop étroit du Parlement : qu’il s’agisse de faciliter la saisine du Conseil constitutionnel, d’établir une session unique, de revaloriser le Parlement en restaurant les résolutions, de lui permettre de voter le budget social de la nation ou des lois expérimentales, de reconnaître le rôle de l’opposition et de lui conférer des droits, de partager l’ordre du jour, de renforcer le rôle des commissions, de ne plus engager la discussion des projets de loi sur le texte du Gouvernement, ou encore de développer les compétences de contrôle du Parlement et de ses organes.

Pour autant, le bilan en est-il satisfaisant ? Les assemblées ont-elles regagné de l’influence, accru leurs pouvoirs, exercé un contrôle renforcé ? les lois sont-elles mieux écrites ? L’institution et ses membres sont-ils davantage respectés, les oppositions plus constructives et écoutées? Que nenni, bien sûr ! Le discrédit du Parlement comme des parlementaires demeure prégnant, que ne risque pas de corriger l’existence de dix groupes politiques au Palais-Bourbon. Le législateur, auteur de lois bavardes, adoptées au terme de la discussion de dizaine de milliers d’amendements et de plus de 1300 heures de séance par session ordinaire, est jugé au mieux malhabile sinon malfaisant.

Dès lors, ne convient-il pas de réinterroger la conception initiale du Parlement, fruit de la réflexion du Général et de son Premier ministre, alors garde des Sceaux ? Pour en prendre pleinement la mesure, il faut en dégager les traits saillants qui devaient permettre aux assemblées, une fois dépouillées de la souveraineté qu’elles s’étaient indûment appropriée, de demeurer le vivant forum politique où, dans la confrontation démocratique des opinions, le législateur collabore à l’œuvre de redressement entreprise par l’Exécutif.

  1. La fin de la souveraineté parlementaire

Une fois encore, c’est du discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat qu’il faut partir : « Il fallait enfin supprimer cet arbitraire parlementaire qui, sous prétexte de souveraineté, non de la nation (qui est juste), mais des assemblées (qui est fallacieux), mettait en cause, sans limites, la valeur de la Constitution, celle de la loi et l’autorité des gouvernements » [5]. Ainsi la loi n’est-elle plus l’acte souverain et inconditionné, comme elle l’était demeurée selon une tradition légicentriste héritée de la Révolution, mais elle n’est plus qu’un élément de la hiérarchie des normes, de surcroît désormais enfermée dans un domaine explicitement défini. Et la création d’une nouvelle instance, le Conseil constitutionnel, « manifeste (ainsi) la volonté de subordonner la loi, c’est-à-dire la volonté du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution » [6]. L’organe qui vote la loi ne saurait donc plus s’appuyer sur la souveraineté d’icelle pour indûment prétendre en être investi lui-même, comme l’avait déclaré l’Assemblée nationale élue sur les décombres du second Empire. [7]

« Le Parlement ne d(evant) plus être le souverain » [8], il ne doit plus être « la source d’où procèdent le politique et le Gouvernement » [9]. Ce dernier procède du Chef de l’Etat, à commencer par la nomination du Premier ministre, qui n’est plus soumis à une investiture parlementaire. A l’orée de la mise en œuvre des nouvelles institutions, le 15 janvier 1959, dans l’un de ses rares messages aux assemblées, le nouveau Président de la République – il est entré en fonction le 8 janvier –  peut ainsi délimiter nettement le rôle du Parlement : « Délibérer avec dignité, élaborer de bonnes lois, dégager des choix politiques et les exprimer clairement »  et, renversant les termes des règles constitutionnelles habituelles, le Général précise qu’il « lui témoigne sa confiance » [10]. Il reprend quasiment les mêmes termes dans son allocution radiotélévisée du 30 janvier, non sans observer que « les pouvoirs, séparés et équilibrés, disposent (ainsi) de l’efficacité et de la stabilité (mais que) s’il arrivait qu’ils s’égarent, l’arbitre aurait désormais, et moyennant votre appui, les moyens de rétablir les choses » [11].  Pour assurer cette séparation des pouvoirs, le Général est attaché à une idée contraire à la tradition du régime parlementaire et qu’il imposera, contre la classe politique représentée au Comité consultatif constitutionnel : l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et l’appartenance au Gouvernement.  Il y déclare le 8 août 1958 « nous avons construit notre avant-projet sur le principe inscrit dans la loi qui nous a mandaté pour l’établir : la séparation des pouvoirs. C’est sous cet angle qu’il faut considérer l’incompatibilité des fonctions ministérielles et du mandat parlementaire…Du point de vue des principes, il est difficile d’admettre qu’on soit à la fois exécutif et législatif, contrôleur et contrôlé. Politiquement, nos gouvernements ont souffert d’un manque d’homogénéité et de cohésion imputable au fait que leurs membres ne pouvaient s’abstenir de leurs groupes et de leurs partis ». Cette incompatibilité, si elle ne séduit pas, loin s’en faut, les membres du Comité qui ont d’ailleurs voté contre dans un premier temps [12], rejoint en revanche les convictions de l’opinion. Trop souvent, des députés étaient tentés de renverser des gouvernements pour faire partie de l’équipe ministérielle suivante. Michel Debré fait clairement sienne cette argumentation devant le Conseil d’État : « La règle de l’incompatibilité est devenue une sorte de nécessité pour briser ce qu’il était convenu d’appeler la « course aux portefeuilles », jeu mortel pour l’État ». Mais pour le Général, l’idée vient de plus loin et va bien au-delà. A plusieurs reprises, il l’avait exprimée avant 1958 [13] et elle traduit chez lui une distinction entre ce qui relève du débat politique, du jeu des partis, et dont l’enceinte naturelle est celle du Parlement, et la direction des affaires de l’État qui suppose l’unité de vues et l’abandon de tout esprit partisan. La stabilité gouvernementale, qui reposera également sur la menace de la dissolution, souverainement prononcée par le Chef de l’État si les pouvoirs venaient à « s’égarer », en sera la conséquence naturelle.

Encore le travail parlementaire est-il lui-même fortement encadré.

Tout d’abord, les règlements que les assemblées élaboraient auparavant souverainement sont automatiquement soumis au Conseil constitutionnel. Et c’est d’ailleurs à tort que le Général note dans ses mémoires qu’il « invite le Gouvernement à « saisir le Conseil constitutionnel des règlements que tentent de se donner les chambres et qui excèdent leurs attributions » [14]. Cette saisine est automatique, et le Conseil montrera d’emblée une rigueur que la Constitution n’imposait pas, comme l’atteste la querelle des résolutions (v.infra).

En second lieu, bon nombre de dispositions qui relevaient antérieurement de l’organisation interne des assemblées sont désormais prévues par la charte suprême, du nombre de commissions, drastiquement limité à six, aux mécanismes propres à la procédure législative ou budgétaire. Ainsi, cette dernière est-elle encadrée dans des délais pour éviter de voter le budget de l’année en cours à la fin du printemps, comme cela arrivait sous la IVème République.  Toutes s’inscrivent dans la perspective d’un parlementarisme rationalisé, cher au Premier ministre, et qui doit remédier juridiquement à l’absence endémique de majorité parlementaire. « Parce qu’en France la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle » [15]. Dès lors, le Gouvernement se voit reconnaître sans partage la maîtrise de l’ordre du jour [16]  au cours de deux sessions annuelles de trois mois chacune, car « les assemblées, en régime parlementaire, ne sont pas des organes permanents de la vie politique » [17];  il peut opposer des irrecevabilités financière et législative, demander un vote bloqué, que le Conseil constitutionnel interprétera de manière extensive, lui permettant d’« obten(ir) ainsi par une procédure ne mettant pas en cause sa responsabilité, un résultat analogue à celui qui ne pouvait être atteint que par la pratique de la question de confiance » [18] ; il peut au choix donner le dernier mot à la chambre élue directement par le peuple ou laisser la navette se poursuivre entre les deux chambres ; il peut demander au Parlement de l’habiliter à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi, ce qui constitutionnalise une procédure existant depuis les décrets-lois de la IIIème République, Michel Debré estimant que « le législateur est désormais plus souvent le Gouvernement que le Parlement » [19]; il peut enfin engager sa responsabilité à l’Assemblée nationale sur l’adoption sans vote d’un texte, mais dans l’esprit des constituants, pour contraindre une majorité vacillante et non pour bâillonner l’opposition. Le texte est considéré comme adopté si une motion de censure n’est pas déposée et adoptée, selon les conditions rigoureuses prévues par la Constitution pour renverser le Gouvernement. Il faut en effet, après un délai de réflexion de 48 heures suivant son dépôt, que la motion soit adoptée par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, les abstentionnistes étant ainsi censés soutenir le Gouvernement. Et un Gouvernement serait-il malgré cela renversé, le Chef de l’État ne manquerait pas de faire trancher le peuple, ou menacer de le faire, en prononçant la dissolution, calmant ainsi par avance les ardeurs belliqueuses de certains députés.

  1. Le forum politique

Quel rôle alors réserver au Parlement ? Celui de voter les lois et le budget, bien sûr, dans le cadre de ce parlementarisme rationalisé dont les grands traits ont été rappelés à l’instant. Mais aussi celui d’un forum où les opinions s’affrontent, où les partis politiques s’expriment sans contrainte ; où sont représentés non seulement les citoyens au terme d’élections régulières, mais également, au sein d’une seconde chambre, les collectivités territoriales, ainsi que, et on sait que cette ambition n’aboutira pas, les forces économiques, sociales et culturelles de la nation. Hostile au régime d’assemblée, le Général est naturellement défavorable en 1945 à une assemblée unique, dépositaire de la souveraineté nationale [20]. Il prend ensuite position contre le premier projet de Constitution qui ne prévoit qu’une seule chambre, et qui sera rejeté par le peuple français le 5 mai 1946. Dans le discours de Bayeux, il plaide ainsi en faveur d’une seconde chambre, « dont pour l’essentiel nos conseils généraux et municipaux éliront les membres » mais dans laquelle « il  sera  normal  d’y  introduire, d’autre  part,  des  représentants,  des  organisations  économiques,  familiales,  intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans même de l’État, la voix des grandes activités du pays » [21]. Lors de l’élaboration de la Constitution de 1958, il souhaitera à nouveau faire prospérer cette conception. Il « indiqua à son garde des Sceaux sa détermination à imposer cette réforme » [22]. Il envisageait un Sénat fédéral comportant trois sections distinctes, la première assez semblable au Conseil de la République, la seconde assurant la représentation des forces économiques sociales et culturelles, la troisième permettant la représentation de l’outre-mer. Mais l’idée d’un Sénat partiellement corporatiste fait l’unanimité contre elle tant des ministres d’État [23] que du garde des Sceaux [24]. Le Général y renonce mais n’abandonne pas l’idée qui fera avec la régionalisation l’objet du referendum du 27 avril 1969 qui lui sera fatal.

Au sein du Parlement, composé ainsi de deux chambres élues, il est légitime que s’organisent des débats pluralistes. Le Général s’y montre favorable et souhaite qu’ils puissent avoir lieu sur les sujets les plus divers. « Pourquoi ne pas faire de grands débats sur les questions économiques et sociales » déclare-t-il à Alain Peyrefitte, en « ébauch(ant) une bonne demi-douzaine de grands débats …Le Parlement peut être une magnifique caisse de résonnance, il faut en profiter » [25]. La Vème République naissante leur fera ainsi une large place et le Gouvernement Debré y eut recours régulièrement [26]. Bien sûr, ces débats, conformément à la Constitution, n’étaient pas conclus par un vote, de manière à éviter que la responsabilité du Gouvernement fût mise en cause en dehors des procédures explicitement prévues pour ce faire [27], comme cela pouvait avoir se produisait trop souvent sous les républiques précédentes. En outre, ces débats n’avaient lieu qu’à l’initiative du Gouvernement. Mais la procédure des questions orales, qui pouvaient être organisées avec débat [28], permettait aux assemblées de reprendre l’initiative. Dans son discours de présentation de la Constitution devant le Conseil d’État, Michel Debré avait souligné l’importance de ce rendez-vous démocratique que constituent les questions : « Une séance par semaine est réservée, par priorité, aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.  Cette disposition est la marque décisive du régime parlementaire et des droits reconnus, dans ce régime, à l’opposition » [29]. Ainsi est reconnue politiquement l’opposition, qui ne le sera juridiquement  que cinquante ans plus tard [30], et avec elle le caractère légitime, car démocratique, des affrontements partisans mais organisés au sein d’une enceinte dédiée.

Encore faut-il que ces débats pour être honorables répondent à des finalités d’intérêt général et ne soient pas le relai de lobbies, de groupes d’intérêt. C’est ce qui conduira le Général à refuser – contra legem estiment la plupart des juristes – de réunir le Parlement en session extraordinaire à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale pour débattre de la situation agricole. Non seulement le Général estime qu’il n’a pas compétence liée pour y procéder, mais il ne se borne pas à cet obstacle formel. Il expose les raisons pour lesquelles accepter serait se ranger aux arguments d’une faction : « Il ne me semble pas contestable que les demandes (des députés), telles qu’elles sont formulées, résultent, dans leur ensemble, des démarches pressantes dont ont été l’objet de la part des dirigeants d’un groupement professionnel. Or, celui-ci, quelle que puisse être sa représentativité quant aux intérêts économiques particuliers qu’il fait valoir, n’en est pas moins, suivant la loi, dépourvu de toute qualification et de toute responsabilité politiques. Je ne crois pas que la réunion du Parlement qui serait déterminée par des « invitations » d’une telle nature, appuyées par les manifestations que l’on sait, puisse être tenue pour conforme au caractère de nos nouvelles institutions et, même, à la règle constitutionnelle qui condamne tout « mandat impératif ».  C’est dans ce contexte, favorable à l’expression pluraliste des positions politiques, mais hostile à tout débordement institutionnel que doit être abordée la question des résolutions. Celles-ci sont des prises de position politique, sans valeur normative, dont les assemblées avaient toujours usé. La Constitution ne les interdisant pas, les assemblées souhaitaient donc en réintroduire le principe dans leur règlement mais elle se heurtèrent à une hostilité caractérisée du Premier ministre qui y voyait la mise en cause du Gouvernement et l’introduction d’une procédure parallèle à la motion de censure. « Je suis décidé à être à ce sujet d’une rigidité absolue » déclara-t-il en mai 1959 en précisant qu’ « on ne peut pas, par un texte qui n’a pas valeur constitutionnelle, créer au Gouvernement des obligations qui ne sont pas inscrite dans la Charte du régime » [31]. C’est ainsi une version édulcorée des dispositions prévues initialement qui fut adoptée [32], mais le Conseil constitutionnel déclara non conformes toutes les propositions de résolution à l’exception de celles relatives à l‘organisation interne de l’Assemblée [33]. « Un Parlement n’émet pas des vœux » pouvait dès lors conclure le Premier ministre [34].

Dès lors, ce « forum » ne risque-t-il pas d’être « désert et silencieux » [35] ? Assurément, ce Parlement a de quoi surprendre qui était habitué au bruit et à la fureur d’antan, « au trouble qui sous le signe des jeux, des poisons des délices parlementaires marqua la IIIème et la IVème Républiques et les emporta toutes les deux » [36]. Si les assemblées, et plus exactement celle élue directement par le peuple, demeurent le lieu naturel du débat politique, encore faut-il que les citoyens y souscrivent. Or, d’emblée, les élections législatives suscitent un intérêt relatif. A la forte participation au référendum sur la Constitution (près de 81%), véritable investiture du Général par le peuple français, succède une moindre appétence pour le scrutin législatif du 23 novembre, qui avec près de 23% d’abstentions enregistre la participation la plus faible depuis 1919. De même, entre le référendum sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct où le Général, comme il a pour règle de le faire, engage sa responsabilité, et le premier tour des élections législatives qui le suivent de quelques semaines, l’abstention s’accroît de plus de huit points [37]. Il est vrai que Général souhaitait se tenir à distance de 482 compétitions électorales. « Il ne faut pas que le Président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de Chef de l’État » déclare-t-il dans sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964. Et il se garde bien d’y engager sa responsabilité. Il envisageait même d’expérimenter comment la Constitution pourrait fonctionner sans majorité favorable au Président de la République. « Cette constitution a été faite pour gouverner sans majorité. Je ferais appel comme en 58 à des hommes nouveaux, des techniciens, des spécialistes qui ne soient pas compromis dans des luttes politiques » déclare-t-il à Alain Peyrefitte [38] qui, après la victoire certes serrée aux élections de 1967, rapporte que le Général a même paru regretter de ne pouvoir en faire l’expérience [39]. A condition toutefois que l’échec de la majorité sortante ne soit pas décisif : « Un raz de marée de l’opposition apparaitrait fatalement comme un désaveu à mon égard et j’en tirerai aussitôt les conséquences ».

***

C’est ainsi que nous parait devoir être replacé le Parlement, du moins la chambre élue directement par le peuple, dans la conception gaullienne des institutions. Devant collaborer à l’œuvre de redressement engagée par l’Exécutif, elle ne peut être en opposition frontale avec lui. Cela n’exclut pas, si la majorité qui s’y dégage est « faible, médiocre et aléatoire » pour reprendre en la retournant une formule célèbre du Général, de travailler avec elle, en laissant le Gouvernement user des ressources du parlementarisme rationalisé dont la Constitution est grosse ; mais cela exclut une « cohabitation » interne à l’Exécutif, le Premier ministre ne devant plus procéder du Parlement mais du choix personnel du Chef de l’État, condition nécessaire de la confiance que celui-ci doit accorder à celui-là. « Vous me voyez installer Mitterrand à Matignon ? » déclare encore le Général à son interlocuteur [40].

[1] Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, tome I, Le renouveau, Plon, 1970, p. 291

[2] Allocution de M. Michel Debré devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, La Documentation Française, 4 volumes (dénommés ci-après DPS), 1987-2002, tome III, p.255

[3] Il fallut la détermination d’Edgar Faure pour qu’elle fût prononcée en décembre 1955, non sans une certaine réticence de René Coty, tant une telle mesure paraissait contraire à toute la tradition parlementaire française.

[4] Mémoires d’espoir, tome I, op. cit. p. 290

[5] Allocution précitée, op. cit. p. 260

[6] ibid.

[7] Loi du 31 août 1871 : « L’Assemblée nationale, considérant qu’elle a droit d’user du pouvoir constituant, attribut essentiel de la souveraineté dont elle est investie… »

[8] Michel Debré, Au service de la Nation, Stock, 1963, p. 196

[9] Général de Gaulle, Mémoires d’espoir, tome I, p. 291

[10] Message à l’Assemblée nationale, JOAN, 1ère séance du 15 janvier 1959, p. 24 et au Sénat, JOS, séance du 15 janvier 1959, p.22

[11] https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00025/allocution-du-30-janvier-1959.html

[12] Le Comité consultatif constitutionnel proposa également que cette incompatibilité ne soit que temporaire, le ministre retrouvant son siège dès sa sortie de fonction. Les réactions défavorables de la presse encouragèrent le gouvernement à n’en tenir aucun compte (B. Chantebout, Brève histoire politique et institutionnelle de la Vème République. A. Colin, 2004, p. 26). C’est pourtant ce que votera le Constituant cinquante ans plus tard…

[13] « Gouverner est une fonction, légiférer en est une autre…ce n’est pas aux mêmes de faire l’une et l’autre », conférence de presse 12 novembre 1947. « On ne peut être à la fois parlementaire et ministre, c’est à dire juge et partie, contrôleur et contrôlé » Conférence de presse du 30 juin 1955. Discours et messages, tome II, Plon, 1970

[14] Mémoires d’espoir, Le Renouveau, op. cit. p. 291

[15] Allocution précitée, op. cit. p.261

[16] Tout au plus les assemblées peuvent-elles disposer d’un ordre du jour complémentaire

[17] Allocution précitée, op. cit. p.257

[18] Décision n°59-5 DC du 24 juin 1959

[19] Michel Debré, in Trois caractéristiques du régime parlementaire français, RFSP, 1955, p.45

[20] « Le Général en organisant le premier référendum de la Libération avait déjà fait condamner l’idée d’une assemblée unique et souveraine, puisqu’il avait soumis l’Assemblée constituante au contrôle populaire » comme le relève René Capitant, cité par Jean-Louis Debré dans sa thèse, Les idées constitutionnelles du général de Gaulle, LGDJ, 1974, p. 106

[21] Discours de Bayeux, 16 juin 1946, Discours et messages, tome II, Plon, 1970, p.9

[22] Comme l’indique Jean-Louis Debré…qui est allé aux meilleures sources, op. cit. p. 323

[23] Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Félix Houphouët-Boigny, Louis Jacquinot

[24] Comme cela ressort explicitement de la réunion constitutionnelle du 13 juin 1958, DPS, op. cit. tome I, p.247-248

[25] A. Peyrefitte, C’était de Gaulle, Fayard, 1994, tome I, p. 458-459

[26] Sept en 1959, cinq en 1960, cinq en 1961 devant l’Assemblée nationale ; quatre en 1959, trois en 1960, trois en 1961 devant le Sénat ;

[27] C’est la révision de 2008 qui introduira à l’article 50-1 la possibilité de déclarations pouvant éventuellement donner lieu à un vote, sans engager la responsabilité du Gouvernement

[28] Voir les versions initiales des articles 131, 133, 134 et 135 du Règlement de l’Assemblée nationale et 79 à 83 suivants du Règlement du Sénat. Ces dispositions ont depuis été abrogées.

[29] Allocution précitée, op. cit. p. 268

[30] Par l’article 51-1 inséré par la révision du 23 juillet 2008

[31] JOAN, 26 mai 1959, p.557

[32] Du moins à l’Assemblée nationale car « l’assemblée élue au suffrage indirect manifesta moins de docilité » souligne Pierre Avril, Le régime politique de la Vème République, LGDJ, 3éd. 1975, p.86

[33] Décision n°59-2 DC du 24 juin 1959. Il fallut attendre 1992 pour les voir réapparaître en matière européenne, sur les propositions d’actes communautaires (article 88-4 de la Constitution) et surtout 2008, en matière générale, mais à la condition, appréciée par le seul Gouvernement, qu’elles ne mettent pas en cause sa responsabilité ou qu’elles ne contiennent pas d’injonction à son égard (article 34-1 de la Constitution)

[34] Discours dit de l’Ile Bouchard, 16 août 1959

[35] Selon la formule de Pierre Viansson-Ponté, Le Monde, 21 juillet 1959, que rappelle Pierre Avril dans sa thèse, op.cit. p. 294

[36] Mémoires d’espoir, Le Renouveau, op. cit. p.290

[37] Et tant la réduction à cinq ans du mandat présidentiel – adoptée par le peuple français par référendum le 24 septembre 2000, mais avec près de 70% d’abstention –  que l’inversion du calendrier électoral en 2001 n’ont pu que confirmer et aggraver ce phénomène, comme en témoignent les taux de 51,3% d’abstention au 1er tour et de 57,36% au 2ème tour des élections législatives en juin 2017 !

[38] A. Peyrefitte, op. cit. tome III, p. 88

[39] « Alors, vous les avez gagnées vos élections ? C’est dommage, on aurait vu comment on peut faire fonctionner la Constitution ». Ibid. p. 230

[40] Ibid. p. 90

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