DIALOGUE ENTRE LE GÉNÉRAL ET MICHEL DEBRÉ SUR LES INSTITUTIONS :
Notre Constitution, pour fonctionner effectivement,
exige précisément que le chef de l’État en soit un.

Par Georges Bergougnous,
 Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Membre de la Convention de la Fondation Charles de Gaulle

Quiconque s’intéresse aux institutions politiques et au droit constitutionnel ne qu’être impressionné par la richesse et la profondeur de la réflexion du Général de Gaulle en ce domaine. Qui ne connaît l’existence du discours de Bayeux, de celui d’Epinal, des mémoires de guerre ou d’espoir et des nombreuses allocutions et conférences de presse télévisées dont le Général avait fait le vecteur de son rapport à la Nation, bien davantage que des messages au Parlement, dont il fit un usage très limité. Et, depuis que nombre d’entre elles ont été rendues publiques par la publication des travaux préparatoires de la Vème République [1], il en va de même de ses interventions devant les conseils interministériels et le comité consultatif constitutionnel au cours de l’été 1958. Une véritable doctrine constitutionnelle en est issue, parfois en marge du texte lui-même, mais qui plus de soixante après, à l’épreuve des alternances, des cohabitations, a confirmé la place et le rôle décisifs du chef de l’Etat.

Pour autant, si la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 confiait au gouvernement du général de Gaulle mandat de rédiger la nouvelle Constitution, son écriture ne fut pas une œuvre solitaire et, sans préjudice de l’influence –limitée-   des ministres d’Etat et du comité consultatif constitutionnel, elle doit bon nombre de ses traits à celui qui occupait les fonctions de garde des Sceaux, traditionnellement chargé de la préparation des textes constitutionnels : Michel Debré, un homme qui depuis les années 30 nourrissait des projets de réforme d’une IIIème République impuissante. En 1958, le voici, selon le mot de Jacques Chirac, « au premier rang des architectes » des nouvelles institutions, après avoir été le « censeur clairvoyant des faiblesses de la IVème République » [2].

De ce dialogue exceptionnel sur les institutions – qui a donné naissance à une constitution appelée à fêter bientôt un record de longévité [3]– entre le Général et son garde des sceaux devenu son premier ministre, ressort l’ardente ambition d’une refondation de la République et de l’Etat.

Au Général, revient la volonté « qu’il existe, au-dessus des luttes politiques, un arbitre national,  … chargé d’assurer le fonctionnement régulier des institutions, ayant le droit de recourir au jugement du peuple souverain, répondant, en cas d’extrême péril, de l’indépendance, de l’honneur, de l’intégrité de la France et du salut de la République, » [4] en un mot  restaurer un chef de l’Etat « qui réponde de la légitimité » [5] et « surplombe tous les pouvoirs » [6]. C’est un titre auquel il est attaché, comme il ressort d’une conversation avec Michel Debré, sans doute davantage qu’à celui de Président de la République, le Général ne se voulant pas le successeur des hommes qui l’avaient précédé dans cette fonction [7].

De Michel Debré, résulte le dessein de « refaire le régime parlementaire de la République » [8] et « même de l’établir, car pour de nombreuses raisons, la République n’a jamais réussi à l’instaurer » [9]. Et « parce qu’en France la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle » [10], d’où l’introduction dans la Constitution de procédures spécifiques, propres au parlementarisme rationalisé, qui pallient l’absence structurelle de majorités, comme les connaît la Grande-Bretagne.  Car «il n’est pas possible d’agir autrement, si nous voulons que le futur régime parlementaire de la démocratie française ne connaisse qu’un gouvernement par législature. » [11]

Les constitutionnalistes ont disserté à l’envi sur les écueils dont ces approches étaient grosses et la double lecture que les institutions nouvelles pouvaient susciter. Les discussions sur la nature de la Vème république n’ont pas manqué depuis l’origine et la doctrine comme les politiques eux-mêmes –  ceux-ci tout de même moins que celle-là – s’y sont complus dans des débats rappelant ceux de Byzance sur le sexe des anges. Qu’elle soit protéiforme, adaptable, flexible, des années de pratique, conjuguant alternances et cohabitations, l’ont suffisamment démontré. C’est au demeurant ainsi qu’elle a su traverser des crises qui seraient venues rapidement à bout des régimes précédents. Et si l’ambiguïté empreint notamment, dès l’origine, les fonctions respectives du chef de l’Etat et du Gouvernement, ce serait se méprendre de supposer que les difficultés n’ont pas été pressenties ou de penser qu’elle procédait d’une approche volontairement équivoque [12]. D’emblée, la pratique gaullienne, dans le contexte douloureux de la guerre d’Algérie, ne pouvait que s’éloigner de la lettre du texte initial. « Pour ce qui est du chef de l’Etat, il est bien évident que son équation personnelle a compté et je doute que, dès l’origine, on ne s’y attendît pas » déclare le général en janvier 1964 qui poursuit en observant que « sans doute, d’autres circonstances et d’autres hommes donneront ils plus tard à son application un tour, un style plus ou moins différents » [13]. Dès lors, loin d’être un défaut, la souplesse de la Constitution est pour lui une propriété nécessaire, car « la nature des choses est  plus forte que les textes constitutionnels arrêtés par les hommes politiques .» [14] Et Michel Debré, tout juriste qu’il fût, était également convaincu du caractère contingent et évolutif des nouvelles institutions. « Naturellement, les textes sont les textes et ils ne sont que cela »  déclare-t-il au Conseil d’Etat en août 1958 [15].

Par-delà la définition des priorités, les méthodes ou les références historiques dont les divergences ont été maintes fois soulignées par les juristes, avec talent d’ailleurs [16], c’est sur l’unité de vues entre les deux hommes, dès la rédaction de la Constitution, sur la spécificité du chef de l’Etat qu’on voudrait ici mettre l’accent.

L’incarnation de la légitimité républicaine

Sans doute, les fondements conceptuels ne sont-ils pas les mêmes, ce qui est de nature à expliquer l’évolution de la pratique gaullienne de la fonction présidentielle. Pour le Général, le chef de l’état est l’incarnation de la légitimité républicaine. C’est ce qui manquait aux présidents des républiques précédentes. On connait le mot cruel sur Albert Lebrun : « Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un État. » [17] Mais au-delà de l’individu, c’est la fonction même telle qu’elle était conçue depuis la constitution Grévy qui voulait cela. Poincaré qui ne fut pas le plus soliveau de nos présidents de la République, le revendiquait même le 22 novembre 1918 à Strasbourg : « ce que vous acclamez aujourd’hui, ce n’est pas l’homme, ce n’est même pas le Président de la République, c’est le premier magistrat d’un pays qui sous une forme anonyme et impersonnelle a su tout en préservant la démocratie, conduire la nation à la victoire » [18]. Tout autre est la conception du Général de sa mission, avant même qu’il soit question de ses pouvoirs. Les citations sont légion, et il n’a pas varié depuis le discours de Bayeux : « A lui, de servir d’arbitre au-dessus des contingences politiques, et, s’il devait arriver que la patrie fût en péril, d’être le garant de l’indépendance nationale, » en passant par celui d’Epinal : « Il nous paraît nécessaire que le chef de l’État en soit un … qu’il lui appartienne, dans notre pays si divisé, si affaibli et si menacé, d’assurer au-dessus des partis le fonctionnement régulier des institutions et de faire valoir, au milieu des contingences politiques, les intérêts permanents de la nation… qu’il ait la charge d’être, quoi qu’il arrive, le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et des traités signés par la France »,. pour aboutir à la présentation de la Constitution place de la République : « qu’il existe, au-dessus des luttes politiques, un arbitre national, élu par les citoyens qui détiennent un mandat public, chargé d’assurer le fonctionnement régulier des institutions, ayant le droit de recourir au jugement du peuple souverain, répondant, en cas d’extrême péril, de l’indépendance, de l’honneur, de l’intégrité de la France et du salut de la République ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit en définitive : « Si M. Lebrun avait été à Alger, emmenant avec lui la légitimité, la République, celui qui est ici n’aurait pas eu à jouer le rôle qu’il a été obligé de jouer » déclarait le Général devant le comité consultatif constitutionnel. [19] » Mais l’aurait-il pu, enserré par la pratique institutionnelle de la IIIème République ? Pour emmener la légitimité, encore faut-il pouvoir l’incarner. L’élection au suffrage universel direct le permettra, le moment venu, le général voulant léguer à la France « un Joffre par destination » [20] comme le rapporte Alain Peyrefitte. Déjà Léon Blum l’avait pressenti après le discours de Bayeux, « pour le chef de l’exécutif ainsi conçu, l’élargissement du collège électoral ne saurait suffire », la « conclusion logique du système » [21] impliquant le recours au suffrage universel direct. Mais pour l’heure, ce n’est pas envisageable car « la citoyenneté française était alors si largement répandue dans le monde qu’il n’était pas possible de retenir ce type d’élection » [22]. Au demeurant c’était inutile, le Général disposant de cette légitimité à titre personnel : « Mais moi, c’est sans droit héréditaire, sans plébiscite, sans élection, au seul appel, impératif mais muet, de la France, que j’ai été naguère conduit à prendre en charge sa défense, son unité et son destin » [23]. Et s’exprimant durant la semaine des barricades, il invoque « la légitimité nationale (qu’il) incarne depuis vingt ans » [24], en écho aux fortes phrases du Salut : « le Général emportait avec lui quelque chose de primordial, de permanent, de nécessaire qu’il incarnait de par l’Histoire. Dans le chef tenu à l’écart, on continuait à voir une sorte de détenteur désigné de la souveraineté… on concevait que cette légitimité restât latente au cours d’une période sans angoisse mais que sa légitimité s’imposerait par consentement général dès lors que le pays courrait le risque d’être menacé» [25]. En outre, si le Général n’a pas été élu directement par les Français, leur approbation de la Constitution par 82,6% des suffrages exprimés, puis des textes soumis aux référendums qui l’ont suivie alors qu’il engageait à chaque fois sa responsabilité devant le peuple, y a largement suppléé. Et à sa légitimité historique, il ne manquait pas d’adjoindre que s’il « assume la fonction suprême, c’est parce que je suis, depuis lors, consacré comme son recours » [26] en s’appuyant sur « le mandat que le peuple m’a donné » [27].

Michel Debré partage les mêmes préventions sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct : « Envisage-t-on un corps électoral comprenant, universellement, tous les hommes, toutes les femmes de la France métropolitaine, de l’Algérie, de l’Afrique noire, de Madagascar, des îles du Pacifique ? » [28]. Mais surtout, il observe que « le suffrage universel ne donne pas un corps électoral normal dans un régime parlementaire. Le Président qui est l’élu du suffrage universel est un chef politique attaché à l’œuvre quotidienne du gouvernement et du commandement ; recourir au suffrage universel, c’est recourir à la constitution présidentielle qui a été écartée » [29] pour des raisons qu’il a exposées au début de son discours.  Il n’envisage en effet l’élection selon un tel mode de scrutin que dans le cadre d’un régime présidentiel, dont l’instauration ne respecterait pas les prescriptions de la loi du 3 juin 1958 imposant que le gouvernement soit responsable devant le Parlement et qui, pour des raisons de politique intérieure, serait « actuellement dangereux à mettre en œuvre » [30]. La solution la plus satisfaisante est alors celle d’un collège électoral élargi, qui aille au-delà des parlementaires afin que le chef de l’Etat ne soit pas l’otage des partis, et qui associe également les représentants des futurs Etats de la Communauté qui « doivent être présents si l’on veut marquer au départ la double fonction du Président de la République ». Et c’est ainsi que sera assurée « la légitimité du chef de la République française et du chef futur de la Communauté », même si le général de Gaulle « n’a pas besoin d’un tel mécanisme » [31].

Lorsque qu’interviendra la réforme de l’élection au suffrage universel direct, «  sans que doivent être modifiés les droits respectifs, ni les rapports réciproques des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, tels que les fixe la Constitution » [32], cette modification parachevant l’édifice initial sera mal comprise, nombre de juristes ou d’hommes politiques, « faisant contre mauvaise fortune bon cœur » [33], estimant qu’elle aurait dû s’accompagner alors d’une redistribution des cartes, à l’image du régime américain. « Que le Président, disent-ils, soit élu par le peuple en même temps que l’Assemblée Nationale et assume en personne le pouvoir exécutif, mais que, d’autre part, le Parlement exerce intégralement le pouvoir législatif. Surtout, que chacun des deux, strictement enfermé dans son domaine, n’ait aucune prise sur l’autre : le Président ne pouvant dissoudre, ni le Parlement renverser. » [34] Le Général fera justice d’une telle interprétation : « parce que la France est ce qu’elle est, il ne faut pas que le Président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l’Etat. » [35] Malgré les apparences en effet, dans un tel système le Président, même s’il en remplit protocolairement les fonctions, n’est pas un vrai chef de l’Etat, mais un simple chief exécutive, comme il existe parallèlement chief justice. Transposé en France, ce mécanisme ne ferait plus de lui « la clef de voûte du régime» [36].

La clef de voûte du régime

Depuis la fin de la IIIème République, Michel Debré s’était intéressé aux questions constitutionnelles, étant proche de réformateurs tels qu’André Tardieu qui souhaitaient restaurer le pouvoir gouvernemental et l’instauration d’un parlementarisme rationalisé, à l’exemple du modèle britannique ; ce qui passait par un renforcement des compétences du chef du gouvernement et non du chef de l’Etat qui n’aurait conservé qu’un rôle symbolique. Par la suite, après-guerre, et sans doute sous l’influence du général de Gaulle, il infléchira sensiblement cette approche afin de réserver une place effective et non pas seulement éminente à celui-ci. Dans l’ouvrage qu’il publie en 1945 avec Emmanuel Monick, Refaire la France, sous le pseudonyme de Jacquier-Bruère, il souligne la carence du chef de l’Etat « bien plus grave qu’on ne le croit. Elle supprime l’obstacle le plus efficace aux excès parlementaires. Le Gouvernement perd son premier appui (…) Si la France est restée divisée jusqu’à l’effondrement final, (…) c’est qu’un chef d’Etat nous a fait défaut. » [37] Dès lors, « La France n’a donc pas le choix. Son chef d’Etat ne peut être qu’un monarque. Devant l’impossibilité d’un président de type américain [38] et l’impossibilité d’un roi, la seule chance pour la démocratie française (…) est un monarque républicain. » [39] Ce dernier serait élu pour douze ans, correspondant à la durée moyenne du règne des capétiens, par un collège élargi non seulement à des élus locaux mais aussi, notamment, à des représentants d’organisations syndicales. Il choisirait et nommerait le chef du gouvernement et pourrait dissoudre discrétionnairement la chambre élue par le peuple. Pour autant, il n’assumerait pas lui-même la charge du gouvernement et n’interviendrait qu’en cas de crise. C’est au cabinet que reviendrait la direction des affaires publiques, dans le cadre d’un parlementarisme rationalisé assurant la stabilité de l’Exécutif. Ce chef de l’Etat, quel que soit le nom qu’on lui donne, serait bien la « clef de voûte » du régime. Il n’est donc pas étonnant que la constitution de 1958 porte la marque d’une telle conception. C’est le terme que Michel Debré retient pour présenter la fonction présidentielle devant le Conseil d’Etat, avant que le Général le reprenne à son compte quelques années plus tard [40]. Le Président de la République ne peut être seulement le chef de l’Etat classique d’un régime parlementaire, car « faute d’un vrai chef d’État, le Gouvernement, en l’état actuel de notre opinion, en fonction de nos querelles historiques, manque d’un soutien qui lui est normalement nécessaire … (le chef de l’Etat est), dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur de l’intérêt national » [41] . C’est ce à quoi entend répondre l’article 5 de la Constitution confiant au chef de l’Etat mission d’« assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. On sait que le terme d’arbitre, polysémique s’il en est, a suscité nombre d’interprétations différentes, de celles qui se réfèrent aux présidences de la IIIème République, qualifiées souvent d’arbitrales, à celle revendiquée explicitement par le Général dès 1959 lorsqu’il déclare, en s’appuyant sur le peuple, « s’il arrivait qu’ils (les pouvoirs) s’égarent, l’arbitre aurait désormais, et moyennant votre appui, les moyens de rétablir les choses » [42]. Car à ce titre, il dispose de pouvoirs propres, dont le droit de dissolution. « Elle est (poursuit Michel Debré devant le Conseil d’Etat) l’instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut être la récompense d’un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la sanction d’un Gouvernement qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l’État et la nation un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive. » [43] Si cette conception ne saurait rendre compte de la tournure que prendront les institutions au cours de la Vème République, et singulièrement de la place du Président de la République s’appuyant sur une majorité stable envoyée à l’Assemblée pour soutenir son action, elle ne l’interdit pas car, en s’éloignant sensiblement de la conception contemporaine du chef de l’Etat en régime parlementaire, qui ne saurait, par exemple, exercer personnellement  le droit de dissolution, elle préserve l’autonomie fonctionnelle du monarque constitutionnel tel que l’imaginait Benjamin Constant. Celui d’un pouvoir arbitral, modérateur, chargé de faire régner l’harmonie entre les autres pouvoirs qu’il surplombe et peut selon son gré, soutenir ou renvoyer, qu’il s’agisse de la chambre ou du gouvernement. C’est le propre du parlementarisme dualiste, dit orléaniste puisqu’il a connu son heure de gloire sous la monarchie de juillet. Si le gouvernement doit disposer de la confiance des chambres, il doit aussi conserver celle du chef de l’Etat qui l’a nommé. Dans l’hypothèse où il vient à perdre la seconde, il doit quitter ses fonctions, comme lorsqu’il perd la première sauf pour le chef de l’Etat à dissoudre la chambre qui l’a privé de sa confiance. C’est bien la lecture qui sera faite des institutions en 1962 et qui découle de la fonction modératrice du chef de l’Etat telle que conçue par Michel Debré. Ce dernier, en remerciant l’Assemblée nationale qui vient d’approuver le programme de son gouvernement, prend ainsi soin de rappeler que « la confiance du Président de la République était déjà, pour ceux qui en ont reçu la marque, une charge morale et politique considérable » [44], rendant ainsi un discret hommage au parlementarisme dualiste. Certes, les travaux préparatoires, on le sait, attestent du contraire…quoique, les choses ne soient pas si tranchées.  Au cours d’une réunion de préparation de la Constitution tenue en juin 1958 en présence des ministres d’Etat et du garde des sceaux, le Général proposait que le Président de la République puisse « dissoudre l’Assemblée ou le Gouvernement, si l’un ou l’autre excède les limites de sa compétence », ce qui correspond bien à la conception dualiste du parlementarisme. Guy Mollet ayant fait observer que « si le Président a le pouvoir de dissoudre le Gouvernement, il lui sera difficile d’être un arbitre », le Général se déclare d’accord sur ce point et qu’ « il ne doit pas dissoudre à tout moment le Gouvernement, (mais) seulement quand  il estime que les circonstances sont exceptionnelles. » [45] Ainsi, à la question posée quelques semaines plus tard par Paul Reynaud, alors Président du comité consultatif constitutionnel, sur la faculté qu’aurait le Président de la République de révoquer le Premier ministre, le Général répond « non », mais en en précisant « il n’a pas s’occuper de la conjoncture politique et c’est la raison pour laquelle, entre autres, le Premier ministre et le Gouvernement n’ont pas à être responsables devant lui ». [46] Il convient donc de faire le départ, d’emblée, entre la mission suprême du chef de l’Etat, irréductible à aucune autre, et la fonction gouvernementale, aux prises avec la conjoncture politique, dont « ne doit pas se mêler (ce) personnage impartial ». [47] Si une telle approche exclut une responsabilité juridique formelle, elle n’en rejette pas l’esprit, fondé sur la légitimité que le chef de l’Etat tirait hier de l’hérédité, qu’il tire désormais de son lien privilégié avec le peuple, que celui-ci procède du référendum ou, bientôt, de son suffrage. Au demeurant, un premier projet de ce qui deviendra l’article 5, préparé par Michel Debré au cours du mois de juin 1958, prévoyait explicitement que le Président de la République « assisté du gouvernement, définit l’orientation générale de la politique intérieure et extérieure du pays et en assure la continuité » [48] soulignant assez, s’il en était besoin, le lien de subordination de « l’organisme de prévision, de préparation, d’exécution » [49]  à l’homme de la Nation en charge de l’essentiel.

Georges BERGOUGNOUS

Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

[1] Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, La Documentation Française, 4 volumes (dénommés ci-après DPS)

[2] Message de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur l’élaboration de la Constitution de 1958 et sur le rôle de Michel Debré pour la mise en œuvre des nouvelles institutions, Paris le 3 octobre 1998.

[3] En 2023, sa durée dépassera celle des institutions de 1875

[4] Discours prononcé place de la République le 4 septembre 1958

[5] DPS, Tome II, p 301 

[6] Cité par Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle. Fayard. 1994. vol. 1, p. 460

[7] Jean-Louis Debré rapporte ainsi dans sa thèse les propos du Général à son père au cours de l’été 1958 : « Le Président de la République est bien le chef de l’Etat ? Alors pourquoi ne le dites-vous pas ? » Michel Debré fit alors valoir le précédent fâcheux du régime de Vichy, mais « le Général n’était pas convaincu ». Les idées constitutionnelles du général de Gaulle, LGDJ, 1974, p. 272

[8] Discours de présentation du projet de Constitution devant le Conseil d’État, 27 août 1958

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] La publication des travaux préparatoires a fait litière si besoin en était de ces allégations

[13] Conférence de presse du 31 janvier 1964

[14] Conférence de presse du 5 septembre 1960. Le Secrétaire général de l’Elysée, Bernard Tricot, a pu ainsi estimé que « les relations du Général et du droit étaient assez complexes. Il pouvait avoir une manière très personnelle d’interpréter les textes. Nous avons été plusieurs à tenter de le persuader qu’en droit aussi, il y avait une limite à la résistance des matériaux » De Gaulle et le service de l’Etat, Des collaborateurs du Général témoignent. Plon, 1977, p. 156

[15] Michel Debré. Discours précité

[16] On se bornera ici à citer les deux excellentes thèses de Pierre Avril sur le régime politique de la Vème République, LGDJ, 1964 et de Jean Gicquel sur la pratique de la Vème République, LGDJ, 1968, qui font encore référence.

[17] Mémoires de guerre, Le Salut, Plon, p. 23

[18] Marcel Prélot, « La dépersonnalisation du Pouvoir sous la IIIe République», in La Personnalisation du Pouvoir, PUF, Paris, 1964, p 272

[19]  Réunion du 8 août 1958, DPS, tome II p. 301

[20] Alain Peyrefitte, Le mal français, Plon, 1976, p. 349

[21] Le Populaire, 21 juin 1946.

[22] Comme le rappelle Jean-Louis Debré citant son père. op.cit. p. 160

[23] Mémoires d’espoir, Le Renouveau, Plon, 1970, p. 283

[24] Allocution radiotélévisée du 29 janvier 1960 sur l’autodétermination en Algérie

[25] Mémoires de guerre, tome III, Le Salut, 1944-1946, Plon, 1959, p. 287

[26] Mémoires d’espoir, Le Renouveau, Plon, 1970, p. 284

[27] Allocution radiotélévisée du 29 janvier 1960 précité

[28] Michel Debré. Discours précité

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Allocution radio télévisée du Général de Gaulle le 26 septembre 1962

[33] Conférence de presse du 31 janvier 1964

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Michel Debré. Discours précité

[37] Jacquier-Bruère, Refaire la France, Plon, 1945, p. 118

[38] Les auteurs ne souhaitent pas « un chef d’Etat à l’exemple des Etats-Unis. Nos enfants seraient gouvernés par un général à la manière de pronunciamentos ! » Ibid. p. 120

[39] Ibid. p. 122

[40] « La clef de voûte de notre régime, c’est l’institution d’un Président de la République désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’Etat et le guide de la France ». Allocution radio télévisée du 20 septembre 1962

[41] Michel Debré. Discours précité

[42] Allocution radio-télévisée du 30 janvier 1959

[43] Michel Debré. Discours précité

[44] JOAN, 2ème séance du 16 janvier 1959, p.89

[45] Réunion constitutionnelle du 23 juin 1958, DPS, Tome I, p 277-278 ; il ne faut pas se méprendre sur la référence aux circonstances exceptionnelles qui ne concerne pas en l’occurrence le futur article 16, le Général au cours de la même réunion s’exprimant spécifiquement sur ce sujet en précisant que le chef de l’Etat devra « en cas de péril national, pouvoir prendre les mesures nécessaires à la continuité de la vie nationale ».

[46] Réunion du 8 août 1958, DPS, tome II, p. 300

[47] Ibid.

[48] DPS, Tome 1, p. 251

[49] Mémoires d’espoir, Plon, tome I, p. 285

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